Q-2, r. 12 - Règlement sur les déchets biomédicaux

Texte complet
64.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de traiter les déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 5, 6 ou 7, selon leur nature ou leur provenance;
2°  d’expédier ou de remettre les déchets biomédicaux visés par l’article 24 ou 25 à un exploitant mentionné à l’un de ces articles.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 35, reçoit des déchets biomédicaux alors que les opérations de traitement ou d’entreposage de déchets biomédicaux ont cessé définitivement ou sont suspendues.
D. 660-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01; D. 871-2020, a. 21.
64.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de traiter les déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 5, 6 ou 7, selon leur nature ou leur provenance;
2°  d’expédier ou de remettre les déchets biomédicaux visés par l’article 24 ou 25 à un titulaire d’autorisation qui est mentionné.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 35, reçoit des déchets biomédicaux alors que les opérations de traitement ou d’entreposage de déchets biomédicaux ont cessé définitivement ou sont suspendues.
D. 660-2013, a. 1; N.I. 2019-12-01.
64.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de traiter les déchets biomédicaux conformément aux prescriptions de l’article 5, 6 ou 7, selon leur nature ou leur provenance;
2°  d’expédier ou de remettre les déchets biomédicaux visés par l’article 24 ou 25 à un titulaire du certificat d’autorisation qui est mentionné.
La sanction prévue par le premier alinéa peut également être imposée à quiconque, en contravention avec l’article 35, reçoit des déchets biomédicaux alors que les opérations de traitement ou d’entreposage de déchets biomédicaux ont cessé définitivement ou sont suspendues.
D. 660-2013, a. 1.